L’article 21 enjoindrait au conseil d’établir des principes, normes et méthodes de placement sur le modèle de ceux qu’une personne raisonnablement prudente mettrait en œuvre pour gérer un portefeuille de placements afin d’éviter les risques de perte indus et d’obtenir un rendement raisonnable compte tenu des obligations courantes et prévues de la Fondation.
Clause 21 would require the Board to establish investment policies, standards and procedures that a reasonably prudent person would apply regarding an investment portfolio to avoid undue risk of loss and obtain a reasonable return, having regard to the Foundation’s obligations and anticipated obligations.