C. considérant que dans sa résolu
tion sur le clonage humain du 15 janvier 1998 (B4-0050/98), il est dit: "considérant que, qu'il soit effectué sur des bases expérimentales, dans le cadre de tr
aitements contre la stérilité ou de diagnostic préimplantatoires, aux fins de la transplantation de tissus ou à toute autre fin, quelle qu'elle soit, le clonage des êtres humains contrevient à l'éthique, est repoussant du point de vue moral et incompatible avec le respect dû à la personne et constitue une violation grave des droits fondamentaux
...[+++]de l'homme, qui ne peut être justifiée ou acceptée en aucun cas",
C. whereas its resolution on human cloning of 15 January 1998 (B4-0050/98) states: “whereas the cloning of human beings, whether carried out on an experimental basis, in the context of fertility treatments, preimplantation diagnosis, for tissue transplantation, or for any other purpose whatsoever, is unethical, morally repugnant, contrary to respect for the person and a grave violation of fundamental human rights which cannot under any circumstance be justified or accepted”,