4. Les États membres veillent à ce que les producteurs de piles et d'accumulateurs automobiles, ou des tiers, instaurent des systèmes de collecte des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles auprès de l'utilisateur final ou dans des points de collecte accessibles et proches de celui-ci, lorsque la collecte n'est pas effectuée dans le cadre des systèmes visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE.
4. Member States shall ensure that producers of automotive batteries and accumulators, or third parties, set up schemes for the collection of waste automotive batteries and accumulators from end-users or from an accessible collection point in their vicinity, where collection is not carried out under the schemes referred to in Article 5(1) of Directive 2000/53/EC.