2. Les créances de tous les créanciers ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire dans des États membres autres que l'État membre d'origine bénéficient du même traitement et du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être produites par les créanciers ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire dans l'État membre d'origine.
2. The claims of all creditors whose domiciles, normal places of residence or head offices are in Member States other than the home Member State shall be treated in the same way and accorded the same ranking as claims of an equivalent nature which may be lodged by creditors having their domiciles, normal places of residence, or head offices in the home Member State