5. Les États membres veillent à ce que les transporteurs aériens et les opérateurs économiques autres que les transporteurs aériens donne
nt aux passagers de vols internationaux, lors de la réservation d'un vol ou de l'achat d'un billet, des informations claires et précises sur la communication des données PNR aux unités de renseignements passagers, la finalité du traitement desdites données, la durée de conservation des données, l'éventuelle utilisation de celles-ci en vue de prévenir
et de détecter des infractions terroristes et des ...[+++]infractions transnationales graves ou de réaliser des enquêtes ou des poursuites en la matière, la possibilité d'échanger et de partager ces données et les droits des passagers en matière de protection des données, tels que les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de verrouillage des données, et notamment le droit de déposer plainte auprès de l'autorité de contrôle nationale de leur choix.5. Member States shall ensure that air carriers and non-carrier economic operators inform passengers of international flights at the time of booking a flight and at the time of purchase of a ticket in a clear and precise manner about the provision of PNR da
ta to the Passenger Information Unit, the purposes of their processing, the period of data retention, their possible use to prevent, detect, investigate or prosecute terrorist offences and serious transnational crime, the possibility of exchanging and sharing such data and their data protection rights, such as the right to access, correction, erasure and blocking of data, and in partic
...[+++]ular the right to lodge a complaint to a national supervisory authority of their choice.