in deroga all’articolo 69, paragrafo 2, del presente regolamento, la Corte può decidere, nelle impugnazioni proposte dai funzionari o altri dipendenti di un’istituzione, che le spese vengano ripartite fra le parti, nella misura richiesta dall’equità.
par dérogation à l'article 69, paragraphe 2, du présent règlement, la Cour peut, dans les pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents d'une institution, décider de répartir les dépens entre les parties, dans la mesure où l'équité l'exige.