Salvo nel caso in cui lo Stato membro decida che, ai fini del censimento, siano utili tutti i giorni dell'anno, le date di censimento sono ripartite in modo aleatorio così da risultare rappresentative dell'intero anno e sono modificate ogni anno; inoltre, ciascuna data di censimento è determinata a posteriori e comunicata all'agricoltore al più presto due settimane dopo essere stata stabilita.
Sauf dans le cas où l'État membre décide que les dates de dénombrement sont potentiellement tous les jours de l'année, les dates de dénombrement sont réparties aléatoirement de telle manière qu'elles soient représentatives pour l'ensemble de l'année et doivent être modifiées chaque année. En outre, chaque date de dénombrement est déterminée a posteriori et portée à la connaissance de l'agriculteur au plus tôt deux semaines après sa détermination.