2. No later than three years after the date referred to in Article 8, and every two years thereafter, the Commission shall prepare a report on the application of this Directive, including the information referred to in paragraph 1, and on the actions taken by individual Member States to promote the procurement of clean and energy efficient road transport vehicles.
2. Dans les trois ans à compter de la date visée à l'article 8, et tous les deux ans par la suite, la Commission élabore un rapport sur l’application de la présente directive, y compris l'information visée au paragraphe 1, ainsi que sur les mesures prises par les États membres pour encourager l’acquisition de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.