Lorsqu'une personne morale est représ
entée par une autre personne morale ou
lorsqu'une personne morale ayant demandé à être traitée comme un client professionnel au titre de l'annexe II, section 2, de la directive 2014/65/UE doit être prise en compte pour l'évaluation de l'adéquation, la situation financière et les objectifs d'investissement sont ceux de la personne
morale ou, en rapport avec la personne
morale, avec le client sous-jacent plutôt que ce
...[+++]ux de son représentant.