En cas de recours à une méthode autre que le cachet électronique avancé ou la signature électronique avancée, il devrait revenir au prestataire de services de confiance qualifié de démontrer, dans le rapport d’évaluation de la conformité, que ladite méthode assure un niveau de sécurité équivalent et satisfait aux obligations énoncées dans le présent règlement.
Whenever a method other than an advanced electronic seal or an advanced electronic signature is used, it should be up to the qualified trust service provider to demonstrate, in the conformity assessment report, that such a method ensures an equivalent level of security and complies with the obligations set out in this Regulation.