21. The owner or person in charge of, and every person employed in, premises entered by an inspector or an accredited meter verifier pursuant to section 20 or subsection 26(6) shall give the inspector or accredited meter verifier all reasonable assistance in his power to enable the inspector or accredited meter verifier to execute his functions pursuant to this Act and shall furnish him with such information with respect to the administration of this Act and the regulations as he may reasonably require.
21. Le propriétaire des lieux où sont entrés un inspecteur ou un vérificateur accrédité, conformément à l’article 20 ou au paragraphe 26(6), le responsable de ces lieux et chaque personne qui y travaille doivent fournir à l’inspecteur ou au vérificateur, dans la mesure du possible, l’aide dont ces derniers ont besoin pour exercer les fonctions que la présente loi et les règlements leur confèrent, ainsi que les renseignements relatifs à l’application de la présente loi et des règlements dont ils peuvent avoir besoin dans les circonstances.