Toutefois, les États qui ne sont p
as membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions de l’alinéa 2b) de l’article 22 peuvent au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de
deux cent cinquante unités monétaires par kilogramme, cette unité monétaire correspondant à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de
...[+++] neuf cents millièmes de fin.