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6. Au cas où tout droit imposé s
ous le régime de la présente loi sur l’eau-de-vie, le malt ou la bière a été réduit, s’il est démontré au gouverneur en conseil que dans une province quelconque les prix de l’eau-de-vie ou des liqueurs de malt exigés du consommateur n’ont pas été réduits ou ne sont pas maintenus aux niveaux qui feront bénéficier pleinement le consommateur de toute réduction de ce genre, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que la réduction cesse d’être en vigueur et, sur publication du décret dans la Gazette du Canada
, les plei ...[+++]ns droits antérieurement payables sur les marchandises sont de nouveau en vigueur et applicables.
46. Where the duty imposed under this Act on spirits, malt or beer has been reduced, and it is made to appear to the Governor in Council that in any province the prices of spirituous or malt liquors to the consumer have not been reduced to, or are not being maintained at, levels that will give the consumer the full benefit of that reduction, the Governor in Council may order that the reduction shall be no longer in effect and, on publication of that order in the Canada Gazette, the full rates of duty theretofore payable on those goods shall again be in force and effect.