3 (1) Le texte législatif relatif à l’évaluation foncière doit prévoir une procédure qui permet à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation, de demander le réexamen, par l’évaluateur, de l’évaluation du bien, et il doit prévoir, en outre, une période d’au moins trente jours pour effectuer le réexamen.
3 (1) A property assessment law shall include a procedure whereby a person named on the assessment roll in respect of an assessable property may request that the assessor reconsider the assessment of that property, and shall provide a period of at least 30 days for such a reconsideration.