2. Les plates-formes d’enchères, y compris le ou les systèmes de compensation ou de règlement auxquels elles sont connectées, transfèrent les paiements effectués par les adjudicataires ou leurs ayants cause en règlement de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE aux adjudicateurs qui ont procédé à la vente de ces quotas, à l’exception de tout montant pour lequel elles sont invitées à jouer le rôle d’agent de paiement à l’égard de l’instance de surveillance des enchères.
2. An auction platform including the clearing system(s) or settlement system(s) connected to it shall transfer the payments made by the bidders or any successors in title arising from the auctioning of allowances covered by Chapters II and III of Directive 2003/87/EC to the auctioneers that auctioned the allowances in question, except for any amount for which it is asked to act as a payment agent in respect of the auction monitor.