3 (1) La personne qui s’abonne à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus verse au Conseil ou, s’il y a eu délégation du pouvoir de percevoir les droits en vertu du paragraphe 41.3(1) de la Loi sur les télécommunications, au délégué de ce dernier, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe, selon le type d’abonnement prévu à la colonne 1 auquel elle a souscrit.
3 (1) On subscribing to the National Do Not Call List, a person must pay to the Commission, or to a person to whom the Commission has delegated the power to collect fees under subsection 41.3(1) of the Telecommunications Act, if applicable, the amount set out in column 2 of the schedule that corresponds to each of the person’s subscription types set out in column 1.