2. Subject to the provisions of this Article, for purposes of intellectual property law, an activity occurring in or on a Space Station flight element shall be deemed to have occurred only in the territory of the Partner State of that element’s registry, except that for ESA-registered elements any European Partner State may deem the activity to have occurred within its territory.
2. Pour l’application du droit en matière de propriété intellectuelle, et sous réserve des dispositions du présent article, une activité se déroulant dans ou sur un élément de vol de la Station spatiale est réputée n’avoir eu lieu que sur le territoire de l’État partenaire ayant immatriculé cet élément, à ceci près que, pour les éléments immatriculés par l’ASE, chaque État partenaire européen peut estimer que l’activité s’est déroulée dans les limites de son territoire.