(3 bis) Le présent régime constitue une mesure transitoire, applicable seulement jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1 janvier 2006, du tarif douanier commun. Parallèlement, les négociations se poursuivent avec les partenaires commerciaux de la Communauté et il y a lieu d'adopter des dispositions pour faire en sorte que le Parlement soit informé de l'incidence prévisible du tarif douanier commun sur le revenu des producteurs des pays ACP et que des propositions de mesures compensatoires appropriées soient présentées.
(3a) This regime is a transitory measure, applying only until the entry into force of the common customs tariff on 1 January 2006; negotiations with the Community’s trading-partners are continuing, and provisions are required to ensure Parliament is informed of the likely impact of the common customs tariff on ACP producers’ incomes and to ensure proposals are made for appropriate compensation.