(2) Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, lorsqu'un employé a droit à un minimum de 0,4 jour de relâche pour chaque jour qu'il passe à bord d'un navire et au cours duquel il travaille huit heures, la durée du travail dudit employé peut excéder 40 heures par semaine mais ne doit pas excéder huit heures par jour et son employeur ne doit pas lui demander ni lui permettre de travailler plus de huit heures par jour.
(2) Subject to these Regulations, where an employee is entitled to not less than 0.4 of a lay-day for each day he is on board a ship and works eight hours, the working hours of the employee may exceed 40 hours in a week but shall not exceed eight hours in a day and his employer shall not cause or permit him to work longer hours than eight hours in any day.