(3) Tout demandeur de certificat doit, dans le cadre des vérifications ou examens effectués en vertu de la présente loi, donner aux personnes autorisées par le ministre à les effectuer, l’assistance raisonnable requise à cette fin ainsi que l’accès aux lieux appropriés, répondre aux questions pertinentes, oralement ou par écrit selon la demande qui lui en est faite, et fournir tous renseignements et documents utiles en sa possession de même que les doubles qui sont nécessaires à l’examen ou à la vérification.
(3) Every applicant for a certificate shall, for the purpose of an audit or examination under this Act, give all reasonable assistance to any person authorized by the Minister to carry out the audit or examination, provide access to all relevant sites, answer, orally or in writing, as required, all questions relating to the audit or examination and provide all information and documentation in his possession and all copies required for the purpose of the audit or examination.