Air carriers shall ensure that adequate information on the provisions contained in Articles 3, 3a and 5 is, on request, made available to passengers at the Community air carrier's agencies, travel agencies and check-in counters and at points of sale.
Les transporteurs aériens garantissent qu'une information adéquate concernant les dispositions des articles 3, 3bis et 5 est fournie aux voyageurs, à leur demande, par les agences du transporteur aérien de la Communauté, par les agences de voyage, aux comptoirs d'embarquement et aux points de vente .