604.147 No private operator shall permit a person to perform — and no person shall perform — duties relating to ground and airborne icing operations unless the person has received the training set out in section 604.181 and the validity period of the training has not expired.
604.147 Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’exercer des fonctions relatives aux opérations dans des conditions de givrage au sol et en vol, et à toute personne de les exercer, à moins qu’elle n’ait reçu la formation prévue à l’article 604.181 et que la période de validité de celle-ci ne soit pas expirée.