(2) Where it is not practical to provide at an aerodrome the fixed white lights referred to in subsection (1) for reasons such as the l
ack of an available electrical power source or insufficient air traffic, the operator of the aerodrome may, if a fixed white light is displayed at each end of the runway to indicate runway alignment, use white retro-reflective markers that are ca
pable of reflecting aircraft lights and that are visible at a distance of not less than two nautical miles
from an aircraft in ...[+++]flight that is aligned with the centre line of the runway.(2) Lorsqu’il n’est pas pratique d’installer à un
aérodrome les feux fixes blancs visés au paragraphe (1) pour des
motifs tels que le fait qu’il n’y a pas
de source d’énergie électrique disponible ou que la circulation aérienne ne justifie pas une telle installation, l’exploitant de l’aérodrome peut, si un feu fixe blanc est disposé à chaque extrémité de la piste afin d’indiquer l’alignement de celle-ci, utiliser des balises rétroréfléchissantes blanches pouvant refléter les feux
d’un aéron ...[+++]ef et qui sont visibles de l’aéronef en vol lorsque celui-ci est aligné sur l’axe de piste à une distance d’au moins deux milles marins.