4. For the purposes of this Article, interest on funds directly connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.
4. Au sens du présent article, les intérêts sur les fonds qui sont directement liés à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs sont considérés comme des bénéfices provenant de l’exploitation de ces navires ou aéronefs, et les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas à l’égard de ces intérêts.