14 (1) Subject to these Re
gulations, where an annuity or annual allowance becomes payable under these Regulations, it sha
ll be paid in equal monthly instalments commencing on the first day of the month coincident with or immediately following the day on which the recipient becomes entitled thereto and it shall continue to be paid on the first day of each month thereafter until the first day of the month during which the recipient dies and any amount in arrears thereof that remains unpaid at any time after his
death ...[+++] shall, in the case of an annuity payable to a contributor who died leaving a widow, be paid in a lump sum as though
that amount were a return of contributions to which his widow is entitled under these Regulations, and shall, in any other
case, be paid to the recipient’s estate or, if less than $500, as the Treasury Board may direct.
14 (1) Sous réserve du présent règlement, lorsqu’une pe
nsion ou allocation annuelle devient payable aux termes dudit règlement, elle doit être payée en mensualités égales commençant le 1 jour du mois qui coïncide avec le jour, ou qui suit immédiatement le jour, où le bénéficiaire y devient admissible et elle continuera d’être
versée le 1 jour de chaque mois par la suite jusqu’au 1 jour du mois durant lequel le bénéficiaire décède, et tout arriéré de la pension ou de l’allocation qui reste impayé en tout temps après son décès doit, dan
...[+++]s le cas d’une pension payable à un contributeur qui décède en laissant une veuve, être payé en une somme globale comme si ce montant constituait un remboursement des contributions auquel sa veuve a droit aux termes du présent règlement, et doit, dans tout autre cas, être payé à la succession du bénéficiaire ou, si le montant est inférieur à 500 $, selon que le Conseil du Trésor en décidera.