(2) Despite subsection (1), the operator of an aerodrome must not disclose to CATSA the identity of an applicant for a restricted area identity card or the identity of a person to whom a restricted area identity card has been issued unless the operator grants CATSA access to its databases to maintain or repair the identity verification system and CATSA’s access to the person’s identity is incidental to the maintenance or repairs.
(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de communiquer à l’ACSTA l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée, sauf s’il permet à l’ACSTA d’accéder à ses bases de données pour effectuer l’entretien ou la réparation du système de vérification de l’identité et si l’accès par l’ACSTA à l’identité de la personne est accessoire à l’entretien ou à la réparation.