When the lights prescribed in Rule 27(b)(i) or Rule 28 are placed vertically between the forward masthead light(s) and the after masthead light(s) these all-round lights shall be placed at a horizontal distance of not less than two metres from the fore and aft centreline of the vessel in the athwartship direction.
Lorsque les feux prescrits par la règle 27b)(i) ou par la règle 28 sont placés, sur un plan vertical, entre le feu ou les feux de tête de mât avant le feu ou les feux de tête de mât arrière, ces feux visibles sur tout l’horizon doivent se trouver à une distance horizontale de deux mètres au moins de l’axe longitudinal du navire dans le sens transversal.