(ii) in the case of a vessel constructed after December 31, 2006, below the waterline through an underwater discharge outlet at a rate that does not exceed the maximum rate for which the underwater discharge outlet was designed;
(ii) s’il s’agit d’un bâtiment construit après le 31 décembre 2006, le rejet est effectué au-dessous de la ligne de flottaison par un orifice de rejet immergé, à un taux n’excédant pas le taux maximum pour lequel cet orifice a été conçu,