Footnote 8 (1) These Regulations, except section 6, come into force on the day on which sections 6, 7, 9 to 11 and subsection 64(1) of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic me
ans of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act (“the Act”), chapter 23 of the Statutes of Canada, come into for
ce, but if they are ...[+++]registered after that day, they come into force on the day on which they are registered.Note de bas de page 8 (1) Le présent règlement, à l’exception de l’article 6, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 6, 7 et 9 à 11 et du paragraphe 64(1) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exe
rcice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, chapit
...[+++]re 23 des Lois du Canada (2010), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.