Since the objective of this Directive, namely the improvement of the right to information and to consultation of employees in Community-scale undertakings and Community-scale groups of undertakings, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’amélioration du droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.