As was the case for clause 103, in order to meet its mandate, the institute must deal not only with that data which is specifically tagged aboriginal but also data which, though not specifically identified as aboriginal data, nonetheless relates to first nations and other aboriginal groups, their members and other Indians, their lands and the residents of their lands.
Comme c'était le cas pour l'article 103, pour que l'institut soit en mesure de respecter son mandat, il doit travailler non seulement avec des données désignées comme données autochtones, mais aussi avec des données qui, même si elles ne sont pas désignées comme données autochtones, s'appliquent aux premières nations et à d'autres groupes d'autochtones, à leurs membres et à d'autres Indiens, à leurs terres et aux personnes qui y habitent.