(2) Acceptable distance is determined by the Minister of Natural Resources on the basis of risk of harm to people or property, taking into account the quantity and type of Footnote explosives that are to be manufactured, the raw material to be used, the manufacturing operations to be carried out, the strength, proximity and use of surrounding structures and infrastructure and the number of people likely to be in the vicinity of the unit, magazine or facility.
(2) La distance acceptable est déterminée par le ministre des Ressources naturelles en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’Note de bas de page explosifs qui seront fabriqués, des matières premières qui seront utilisées, des opérations de fabrication qui seront effectuées, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de l’unité, de la poudrière ou de l’installation.