20 (1) A licensee must provide to the Minister reports of the preliminary design review and critical design review for the following elements of the licensed system:
20 (1) Le titulaire de licence fournit au ministre un rapport relatif à la revue de définition préliminaire ainsi qu’un autre relatif à la revue critique de conception. L’un et l’autre portent sur les éléments du système agréé suivants :