In the case of a conclusion to that effect, the FNTC must order the First Nations community to remedy the situation (clause 33(3)(a)), failing which the FNTC may require that the FMB impose a co-management arrangement or assume third-party management of the community’s local revenues (clause 33(3)(b)).
Dans le cas d’une conclusion confirmant le problème, elle ordonne à la Première nation de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation (al. 33(3)a)), à défaut de quoi elle peut exiger que le Conseil de gestion financière des Premières nations impose à la Première nation un arrangement de cogestion avec lui ou prenne en charge la gestion ses recettes locales (al. 33(3)b)).