47 bis. L'organisme évaluateur conclut que le produit biocide ne satisfait pas au critère énoncé à l'article 18, paragraphe 1, point b) iv), s'il
ne contient pas de substance préoccupante ou de métabolites, de produits de dégradatio
n ou de produits de réaction pertinents répondant aux critères de désignation en tant que substance PBT ou en tant que substance vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006, ou possède des propriétés perturbant le système endocrinien, sauf s'il est scientifiquement démontré que, dans l
...[+++]es conditions d'emploi réelles appropriées, aucun effet inacceptable n'est produit.