20 (1) If the Minister has reasonable grounds to believe that a product, mixture, material or substance may be a hazardous product, the Minister may, in writing, order a person who is engaged in the business of selling or importing the product, mixture, material or substance to compile information relating to the fo
rmula, composition, chemical ingredients or hazardous properties of the product, mixture, material or substance, and any other information that the Minister considers necessary, for the purpose of determining whether the product, mixture, material or substance is or may be a danger to the health or safety of any
individua ...[+++]l who may handle it in a work place or be exposed to it in a work place.20 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit, un mélange, une matière ou une substance peut être un produit dangereux, le ministre peut ordonner, par écrit, à une personne qui s’adonne à la vente ou à l’importation de ce produit, de ce mélange, de cette matière ou de cette substance, de compiler les renseignements relatifs à la formule, à la compositi
on, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, de ce mélange, de cette matière ou de cette substance ainsi que les autres renseignements que le ministre
estime nécessaires afin de déterm ...[+++]iner si ce produit, ce mélange, cette matière ou cette substance présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé ou la sécurité de tout individu qui peut les manipuler dans un lieu de travail ou y être exposé.