205.102 For the purposes of the Federal Courts Act, neither the Board, the Chief Safety Officer nor a health and safety officer, when exercising or purporting to exercise jurisdiction or powers conferred on them under this Part, is a federal board, commission or other tribunal as defined in subsection 2(1) of that Act.
205.102 Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le délégué à la sécurité, l’agent de santé et de sécurité et l’Office ne constituent pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’ils exercent ou sont censés exercer les compétences ou pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente partie.