The aptitude test, which shall be conducted in one of the languages permitted by the language rules applicable in the Member State concerned, shall cover only the statutory auditor's adequate knowledge of the laws and regulations of that Member State in so far as relevant to statutory audits.
L'épreuve d'aptitude, qui est réalisée dans une des langues prévues par le régime linguistique en vigueur dans l'État membre concerné, porte seulement sur la connaissance adéquate qu'a le contrôleur légal des comptes des lois et des réglementations de l'État membre concerné, dans la mesure où cette connaissance est utile pour les contrôles légaux des comptes.