1. Where a disease not listed in Part II of Annex III constitutes a significant risk for the aquatic animal health situation or the environment in a Member State, the Member State concerned may take measures to control that disease.
1. Lorsqu'une maladie non répertoriée à l'annexe III, partie II, constitue un risque significatif pour la situation zoosanitaire des animaux aquatiques ou pour l'environnement dans un État membre donné, celui-ci peut prendre des mesures de lutte contre cette maladie.