If the number of such cooperatives is higher than the number of additional seats available pursuant to the first subparagraph, these additional seats shall be allocated to cooperatives in different Member States by decreasing order of the number of employees they employ.
Si le nombre de ces coopératives est plus élevé que le nombre de sièges supplémentaires disponibles conformément au premier alinéa, ces sièges supplémentaires sont attribués à des coopératives d'États membres différents selon l'ordre décroissant du nombre de travailleurs qu'elles emploient.