(a) [By the date referred to in Article 17 - date to be inserted by OPOCE] and every four years thereafter, the location of the monitoring sites and the associated monitored indicators, and
(a) [au plus tard à la date visée à l’article 17 — date à insérer par l’OPOCE] et tous les quatre ans par la suite, l’emplacement des sites de surveillance ainsi que les indicateurs de surveillance associés, et