(2) A foreign air operator and the pilot-in-command shall make available for the use of the air carrier inspector the observer seat most suitable to perform the inspector’s duties, as determined by the inspector.
(2) L’exploitant aérien étranger et le commandant de bord de l’aéronef doivent mettre à la disposition de l’inspecteur des transporteurs aériens le siège d’observateur que l’inspecteur juge le plus convenable pour l’exercice de ses fonctions.