4. Before the branch of a credit institution commences its activities the competent authorities of the host Member State shall, within two months of receiving the information mentioned in paragraph 3, prepare for the supervision of the credit institution in accordance with Article 22 and if necessary indicate the conditions under which, in the interest of the general good, those activities must be carried on in the host Member State.
4. Avant que la succursale de l'établissement de crédit ne commence à exercer ses activités, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil dispose de deux mois à compter de la réception de la communication visée au paragraphe 3 pour organiser la surveillance de l'établissement de crédit conformément à l'article 22, et pour indiquer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités doivent être exercées dans l'État membre d'accueil.