In contrast, the existing section 34(1) requires operators of all conveyances(3) used to carry persons or cargo, or other conveyances prescribed by regulation, before arriving in Canada, to report to a designated authority situated at the nearest entry point, as opposed to reporting to a quarantine officer.
L’actuel paragraphe 34(1), pour sa part, prévoit que les conducteurs de tous les véhicules (3) servant à transporter des personnes ou des marchandises ou d’autres véhicules visés par règlement doivent, avant leur arrivée au Canada, aviser l’autorité désignée située au point d’entrée le plus proche, plutôt qu’un agent de quarantaine.