1. The applicant or another person as referred to in Article 18(1)(d) shall have the right to an effective judicial remedy, in the form of an appeal or a review, in fact and in law, of the transfer decision referred to in Article 25 before a court or tribunal.
1. Le demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), dispose d'un droit de recours effectif devant une juridiction, sous la forme d'un recours contre la décision visée à l'article 25 ou d'une révision, en fait et en droit, de cette dernière.