(5) The operator of a heliport shall ensure that equipment required for air navigation purposes that is located on a safety area, a taxiway strip or within the separation distances specified in the applicable heliport standard is located, constructed and installed in accordance with that standard.
(5) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que l’équipement exigé pour la navigation aérienne qui se trouve sur une aire de sécurité, une bande de voie de circulation ou dans les distances de séparation précisées dans la norme sur les héliports applicable soit situé, construit et installé conformément à cette norme.