3. Such an amendment shall enter into force on a date to be determined by the Maritime Safety Committee at the time of its adoption unless, by a prior date determined by the Maritime Safety Committee at the same time, one-fifth or five of the Contracting Parties, whichever number is less, notify the Secretary-General of their objection to the amendment.
3. Cet amendement entrera en vigueur à une date qui sera fixée par le Comité de la sécurité maritime au moment de son adoption, à moins qu’à une date antérieure, que le Comité de la sécurité maritime fixera en même temps, un cinquième des Parties Contractantes, ou cinq Parties Contractantes si ce chiffre est inférieur, aient notifié au Secrétaire général qu’elles élèvent des objections contre ledit amendement.