4. Where, for the equipment referred to in paragraph 1, the essential requirements referred to in Annex I are wholly or partly laid down more specifically by other Community directives, this Directive shall not apply, or shall cease to apply, to that equipment in respect of such requirements from the date of implementation of those directives.
4. Lorsque, pour les équipements visés au paragraphe 1, les exigences essentielles définies à l'annexe I sont prévues totalement ou partiellement de manière plus spécifique par d'autres directives communautaires, la présente directive ne s'applique pas, ou cesse de s'appliquer, à ces équipements en ce qui concerne ces exigences à dater de la mise en œuvre desdites directives.