(5) The Governor in Council may make regulations, in relation to one or more pension plans or to all pension plans, deeming subparagraphs (1)(a)(i) and (ii) to read as if the references therein to “twenty-four months” were references to such longer period as is prescribed and deeming paragraph (1)(b) to read as if the reference therein to “thirty-five per cent” were a reference to such lower percentage, including zero, as is prescribed.
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlements pris relativement à certains régimes de pension ou à l’ensemble de ceux-ci, permettre à leur égard que les mentions de « vingt-quatre mois », à l’alinéa (1)a), et de « au moins trente-cinq pour cent », à l’alinéa (1)b), équivaillent respectivement aux mentions « d’une période supérieure réglementaire » et « d’un pourcentage réglementaire inférieur y compris zéro pour cent ».