3. The Council when deciding, according to Article 104c (6), whether an excessive deficit exists, shall in its overall assessment take into account any observations made by the Member State showing that an annual fall of real GDP of less than 2 % is nevertheless exceptional in the light of further supporting evidence, in particular on the abruptness of the downturn or on the accumulated loss of output relative to past trends.
3. Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 104 C paragraphe 6, s'il y a ou non un déficit excessif, il tient compte, dans son évaluation globale, des observations éventuelles de l'État membre montrant qu'une baisse annuelle du PIB en termes réels de moins de 2 % est néanmoins exceptionnelle eu égard à d'autres éléments d'information allant dans le même sens, en particulier le caractère soudain de la récession ou la baisse cumulative de la production par rapport à l'évolution constatée dans le passé.